De nombreux retraités envisagent, après une dure vie de labeur, de partir vivre à l’étranger.
Même si la fiscalité ne doit pas toujours guider ses choix, il est vrai que celle-ci figure parfois parmi les critères permettant de décider de son pays d’expatriation (à cet égard, le Portugal ou la Grèce, par exemple, peuvent constituer des pays intéressants pour les retraités).
Toutefois, même en partant vivre à l’étranger, un retraité peut, dans certains cas, continuer à être considéré comme un résident fiscal français.
Le critère du centre des intérêts économiques, principale source de rattachement à la France pour un retraité
En effet, comme nous vous l’avons expliqué dans notre article intitulé « comment devenir non-résident fiscal français », l’un des critères permettant à l’administration fiscale de qualifier un contribuable de résident fiscal français est celui du centre des intérêts économiques.
Or, ce critère implique parfois de devoir comparer le niveau de revenus qu’un contribuable retire de France et celui qu’il retire de l’étranger. Lorsqu’un retraité ne perçoit qu’une retraite de source française, il est alors généralement considéré comme ayant son centre des intérêts économiques en France.
Cela implique que l’administration fiscale française continuera à considérer ce contribuable comme résident fiscal français alors même qu’il serait considéré comme résident fiscal de son pays d’expatriation.
Est-ce pour autant que ce contribuable sera toujours considéré comme résident fiscal français ?
Non, car fort heureusement, la France a conclu avec de nombreux pays des conventions fiscales visant à éliminer les doubles impositions.
Les conventions fiscales peuvent permettre au retraité de ne plus être considéré comme résident fiscal français
Ces conventions permettent généralement de trancher les conflits de résidence fiscale lorsqu’un contribuable est considéré à la fois comme résident fiscal français et comme résident fiscal de son pays d’expatriation.
Généralement, ces conventions permettent de considérer le contribuable retraité comme résident fiscal de son pays d’expatriation (notamment en vertu du foyer permanent d’habitation et du centre des intérêts vitaux).
Cela ne signifie pas nécessairement pour autant que la France ne peut pas prélever une retenue à la source sur le versement de la pension de retraite. Une étude au cas par cas s’imposera. Une telle retenue pourra alors éventuellement, en vertu des conventions fiscales, bénéficier d’un crédit d’impôt dans le pays d’expatriation pour minimiser la double imposition.
En revanche, lorsqu’un contribuable retraité s’expatrie dans un pays n’ayant pas conclu de convention fiscale avec la France, le risque demeure bel et bien que ce contribuable soit considéré à la fois comme résident fiscal français et comme résident fiscal de son pays d’expatriation (encourant alors le risque d’une double imposition).
C’est ainsi qu’un contribuable retraité résident au Cambodge a été considéré comme résident fiscal sur ce fondement. Le Conseil d’Etat a en effet jugé que ce contribuable avait son centre de ses intérêts économiques en France dans la mesure où la pension de retraite constituait la seule source de ses revenus (Conseil d’Etat, 17 juin 2015, n°371412).
La particularité de l’espèce faisait que ce retraité avait toutefois plutôt intérêt à être considéré comme résident fiscal français plutôt que comme non-résident.
De même, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’un contribuable qui se prétend domicilié au Sénégal mais qui n’a pas de revenus de source sénégalaise et dont les pensions de retraite proviennent à 75 % du système de pension français et sont versés sur un compte bancaire français a sa résidence fiscale en France (CAA Bordeaux, 11 avril 2017, n°15BX2015). En l'espèce, une convention fiscale avait bien été conclue avec le Sénégal mais celle-ci était insuffisante pour considérer le contribuable comme non-résident fiscal français
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Il est rappelé que ces informations, à jour au 12 septembre 2023, ont été volontairement simplifiées et synthétisées dans un but pédagogique et ne constitue pas une consultation juridique.
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