La détermination de la résidence fiscale a des enjeux importants. En effet, aux termes de l'article 4 A du Code Général des Impôts, "les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française".
Ainsi, à partir du moment où un contribuable établit qu'il a bien transféré sa résidence fiscale hors de France, l'administration fiscale française ne sera pas en mesure d'imposer un revenu à moins que celle-ci n'établisse qu'il s'agit d'un revenu de source française, tel que des revenus provenant d'immeubles situés en France ou bien des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée en France. L'article 164 B du Code Général des Impôts énumère l'ensemble des autres revenus susceptibles d'être qualifiés de source française.
La détermination de la résidence fiscale a des enjeux également importants en matière d'IFI (Impôt sur la fortune immobilière). En effet, l'article 964 du CGI dispose que les résidents fiscaux français sont imposables sur les biens immobiliers situés en France et à l'étranger tandis que les non-résidents fiscaux français ne le sont que sur les biens situés en France.
Il peut arriver également qu'un contribuable souhaite à l'inverse conserver le statut de résident fiscal français (pour pouvoir bénéficier notamment d'avantages fiscaux réservés aux résidents fiscaux français).
Comment savoir si on est résident fiscal français ?
Contrairement à une idée souvent répandue, il ne suffit pas de séjourner mécaniquement plus de six mois à l'étranger pour devenir non-résident fiscal français.
En effet, l'article 4 B du Code Général des Impôts dispose notamment que sont résidents fiscaux français les contribuables :
qui ont leur "foyer" ou leur lieu de séjour principal en France
OU qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
OU qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques
La notion de "foyer" visée par l'article 4 B est très subjective et casuistique. Il ne s'agit pas de celle qu'on entend habituellement lorsqu'on parle de "foyer fiscal". Le Conseil d'Etat a jugé dans l'arrêt Larcher du 3 novembre 1995 que la notion de foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Ainsi, un contribuable peut fort bien rester plus de six mois à l'étranger pour raisons professionnelles et avoir son foyer en France s'il revient par exemple en France voir sa famille pendant les vacances scolaires.
Contrairement à ce qui peut souvent être dit voire écrit, ce n'est qu'à défaut de pouvoir faire partie d'un "foyer" au sens de l'article 4 B que le juge s'efforcera de de déterminer le lieu de séjour principal dans lequel la durée de séjour à l'étranger aura cette fois son importance (cela peut parfois être le cas d'une personne célibataire ou divorcée sans enfant à charge).
En pratique, en cas de contrôle fiscal, il est très difficile pour un contribuable d'échapper à chacun des trois critères de l'article 4 B. Il est donc très fréquent que le contribuable se retrouve dans une situation de double résidence fiscale dans la mesure où le droit interne de l'état étranger avec lequel le contribuable a des liens risque lui aussi de considérer ce contribuable comme résident fiscal de son pays en vertu de son droit interne.
Heureusement, la France a conclu avec plus de 120 pays des conventions fiscales destinées à lutter contre les doubles impositions. Ces conventions permettent notamment de déterminer le pays de résidence fiscale d'un contribuable en cas de conflits de résidence fiscale.
Critères de détermination de la résidence fiscale selon la plupart des conventions fiscales
Les conventions fiscales suivent pour beaucoup d'entre elles le modèle dit "OCDE". Ce dernier établit une liste de critères à prendre en compte successivement permettant de trancher les conflits de résidence fiscale. Par exemple, il est stipulé que le premier critère à prendre en compte est celui du foyer permanent d'habitation, à savoir un logement dont le contribuable peut avoir la libre disposition. Autrement dit, si le contribuable n'a pas de foyer permanent d'habitation dans le pays avec lequel la France n'a pas conclu de convention fiscale, le contribuable sera considéré comme résident fiscal français (pour autant que l'un des critères de l'article 4 B du CGI vus précédemment sont remplis).
Si le contribuable dispose d'un foyer permanent d'habitation dans les deux états, il faut alors analyser le critère suivant qui est le "centre des intérêts vitaux", à savoir le pays avec lequel le contribuable a les liens "personnels et économiques les plus étroits".
Ici encore, cette notion est très subjective et casuistique. Un arrêt de la Cour administrative de Lyon du 26 octobre 2006 impliquant l'ancien joueur de football international Laurent Blanc illustre tout à fait cette complexité.
Dans cette affaire, la Cour administrative de Lyon a tout d'abord considéré que Laurent Blanc avait son foyer en France au sens de l'article 4 B au motif qu'il avait maintenu son adresse française dans ses déclarations de revenu et qu'il n'avait pas déclaré son transfert de résidence fiscale. La Cour a ensuite considéré qu'il avait également en France son centre des intérêts vitaux dans la mesure où, même s'il avait disposé de salaires très confortables provenant d'un club italien, à savoir Parme (6 298 965 F entre le 1er juillet 1991 et le 21 septembre 1992), il détenait par ailleurs des participations importantes dans diverses sociétés françaises, ce qui fait que la "branche économique" du critère du centre des intérêts vitaux était relativement indéterminable. Mais comme la "branche personnelle"' du critère du centre des intérêts vitaux penchait plutôt côté français dans la mesure où sa famille la plus proche y résidant, la Cour a considéré que le centre des intérêts vitaux se situait en France. Laurent Blanc a donc été considéré par la Cour comme résident fiscal français.
Cet arrêt a toutefois été cassé par le Conseil d'Etat par une décision du 17 mars 2010 au motif notamment que le simple fait de renseigner une adresse française et de ne pas déclarer son transfert de résidence fiscale n'est pas suffisant pour considérer que le foyer de Laurent Blanc était en France. Par cette décision, le Conseil d'Etat reprend une notion propre à la détermination des foyers des célibataires, à savoir le centre de la vie personnelle (par opposition au centre des intérêts familiaux pour les non-célibataires).
Comme nous l'avons vu, la détermination du pays de résidence fiscale française est complexe et requiert une maîtrise importante de la jurisprudence pour appliquer cette notion à un cas donné. Le cabinet de Me Nicolas Rozenbaum se tient à votre disposition pour toute question relative à la détermination de votre résidence fiscale notamment en cas de transfert de celle-ci dans un autre état.
Il est rappelé que ces informations, à jour au 12 février 2021, ont été volontairement simplifiées et synthétisées dans un but pédagogique et ne constitue pas une consultation juridique.
Pour toute demande de consultation, notamment à distance, vous pouvez contacter directement Me Nicolas Rozenbaum en cliquant ici.
Comments