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Société à l'IR et plus-values

Dernière mise à jour : 30 nov. 2023

Comment calculer la plus-value d'une société soumise à l'impôt sur le revenu



Régime fiscal applicable aux sociétés de personnes

Les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, qui sont visées par l'article 8 du Code Général des impôts, appelées également sociétés de personnes, ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés. En font partie notamment les SNC, et les SCI ainsi que toutes les sociétés de capitaux ayant opté pour l'impôt sur le revenu (SARL, SAS,...). En pratique, les associés sont directement redevables de l'impôt sur le revenu à proportion de leur part dans les bénéfices dans la société (ou de l'impôt sur les sociétés si l'associé est redevable de cet impôt en vertu de l'article 238 bis K du code général des impôts). Cette règle s'applique même en l'absence de distribution effective des bénéfices.

Naturellement, le jour où ces bénéfices sont distribués, ils ne sont pas taxés à nouveau.

A l'inverse, lorsque la société génère un déficit, l'associé peut directement prendre en compte ce déficit pour le calcul de son impôt sur le revenu alors même que l'associé ne l'a pas comblé. Ce déficit peut alors être soit imputé sur ses autres revenus si l'associé exerce une activité professionnelle dans la société soit reporté sur les bénéfices de même nature réalisés au cours des six prochaines années dans le cas inverse (article 156 I 2 du CGI).

Si l'associé est amené à combler le déficit, cela ne constituera pas une charge déductible de son revenu.

On peut comprendre alors le problème que ce régime fiscal peut créer en cas de cession de parts sociales.

En effet, le prix de cession des parts sociales tiendra nécessairement compte de la valeur nette comptable de la société qui elle-même dépend notamment des bénéfices antérieurement réalisés et non distribués (ou des reports déficitaires). En l'absence d'ajustement, les bénéfices non distribués feraient l'objet d'une double taxation : une première fois lorsqu'ils sont réalisés par la société, une seconde fois lors de la cession des titres. Les déficits pourraient également donner lieu à une double déduction.

L'ajustement "Quemener"

Pour remédier à cela, l'arrêt dit "Quemener" a prévu certains ajustements (Conseil d'Etat, 16 février 2000, 133296). Si cet arrêt ne portait pas sur des parts de sociétés à prépondérance immobilière, l'application de ses principes a été étendu à ces dernières par l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 mars 2005, n° 248825.

Ainsi, il convient, pour le calcul de la plus-value imposable en cas de cession de parts, de :

- majorer le prix d'acquisition du montant des bénéfices imposés et non distribués afin d'éviter que ces bénéfices ne soient taxés deux fois : une fois au moment de la constatation du bénéfice, une fois au moment de la cession des parts (le prix étant nécessairement augmenté par ce bénéfice).

- Diminuer le prix d'acquisition du montant des bénéfices distribués

En effet, il faut également prévoir l'hypothèse dans laquelle ces bénéfices seraient distribués ultérieurement à l'associé. On a vu que les bénéfices n'étaient pas imposés au moment de leur distribution. Si on ne tenait pas compte de cette distribution, l'associé bénéficierait d'un avantage indu : alors même qu'il a appréhendé ce bénéfice, ce bénéfice n'aura pas été taxé. Certes, il aura été imposé l'année où il a été généré par la société. Mais cette imposition aura été neutralisée via la majoration du prix d'acquisition. Il faut donc prévoir également que le prix d'acquisition soit diminué du montant des bénéfices distribués

- Diminuer le prix d'acquisition du montant des déficits générés par la société et qui n'auront pas été comblés par l'associé. Ce déficit a en effet donné lieu une première fois à une prise en compte dans le revenu imposable de l'associé l'année où il a été constitué. En l'absence d'ajustement, ce déficit viendrait diminuer le montant de la plus-value imposable (ou créer une moins-value) et créerait donc un double avantage fiscal.

- majorer le prix d'acquisition du montant des déficits comblés par l'associés. En effet, l'associé qui déciderait de combler un déficit avec ses fonds propres ne peut pas déduire cet apport de son revenu imposable. Il serait donc injuste qu'il paye de l'impôt sur la partie du prix de cession liée à cet apport.

Attention, comme rappelé précédemment, ces principes ne s'appliquent qu'au cas des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu. les SCI ayant opté pour l'IS ne sont donc pas concernées par ce dispositif. Cela a récemment été rappelé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 octobre 2020.

Ce mécanisme est donc il est vrai assez complexe. Cette complexité étant liée à un décalage entre l'appréhension fiscale et l'appréhension comptable, un moyen d'y remédier serait potentiellement de prévoir dans les statuts que les bénéfices seront immédiatement versés au crédit du compte courant de l'associé (compte courant au sens comptable et pas son compte bancaire de l'associé bien évidemment...) et de prévoir à l'inverse que le compte courant serait débité du déficit.

Maître Nicolas Rozenbaum, avocat fiscaliste, se tient à votre disposition en ce qui concerne toute demande d’assistance fiscale, tant en matière de conseil que de contentieux fiscal.

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