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Transmission du patrimoine et Pacte Dutreil

Outil principal de transmission d’entreprise, le dispositif dit « Pacte Dutreil » est très probablement l’un des dispositifs fiscaux les plus intéressants fiscalement.


Souvent méconnu, les chefs d’entreprises pensent souvent que ce dispositif ne s’applique qu’en présence d’enfants repreneurs.

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La réalité est toute autre. Le « Pacte Dutreil » ne nécessite en effet pas nécessairement d’avoir un enfant repreneur pour être applicable. Comme nous le verrons, ce dispositif peut en effet être utilisé tout simplement comme un moyen de transmettre une somme d’argent conséquente en quasi-franchise de taxe.

Qu’est-ce que le dispositif « Dutreil » ?

Le Dispositif dit « Pacte Dutreil », visé par l’article 787 B du Code Général des Impôts, permet d’appliquer un abattement de 75 % sur la valeur vénale des titres d’une société opérationnelle à un donataire (enfant par exemple) ou un héritier pour le calcul des droits de transmission à titre gratuit.

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En outre, lorsque le donataire a moins de 70 ans, le montant des droits ainsi obtenu est réduit de 50 %.[1]

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Il n’existe aucune limite quant à la valeur des titres transmis, ce qui rend ce dispositif particulièrement avantageux.

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Il est par exemple possible de transmettre des titres d’une valeur de 5 000 000 € à ses deux enfants en payant environ 100 000 € de droits de transmission.

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En-dessous de 850 000 €, la transmission de titres à deux enfants n’entraîne quasiment pas de droits de transmission lorsque le donateur a moins de 70 ans.

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Quelles sont les conditions pour bénéficier du dispositif « Dutreil » ?

Condition liée à l’exercice de la société

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Seules les sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont éligibles au Pacte Dutreil. Cela exclut donc par exemple les sociétés n’ayant pour d’autres objet que de gérer leur patrimoine immobilier ou mobilier.

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Il est possible qu’une autre activité soit exercée, à condition toutefois qu’elle ne soit pas prépondérante.

Condition liée à la conservation des titres

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Par ailleurs, le dirigeant d’entreprise doit signer avec d’autres associés un engagement collectif de conservation des titres pendant une durée d’au moins deux ans. L’ensemble des titres compris dans cet engagement doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote (si la société n’est pas cotée). Le dirigeant d’entreprise peut par ailleurs signer seul ce type de pacte pour autant qu’il détienne à lui tout seul les seuils requis (engagement dit « unilatéral » de conservation).

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Durant cet engagement, les associés signataires du Pacte Dutreil peuvent se céder entre eux des titres compris dans l’engagement de conservation. En revanche, ils ne peuvent en principe pas en céder à des tiers à l’engagement de conservation.

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La cession de titres à des tiers à l’engagement collectif peut par ailleurs avoir un impact négatif sur les autres signataires si les seuils de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote ne sont plus respectés. En effet, dans cette hypothèse, à moins que le tiers ne se joigne au Pacte Dutreil, ce qui implique de faire à nouveau repartir l’engagement collectif pour une durée de deux ans au moins, l’ensemble des signataires perdront le bénéfice du Pacte Dutreil.

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Pour autant que la transmission ait lieu durant cet engagement (que ce soit à l’occasion d’une donation ou lors du décès), cette dernière va bénéficier de l’avantage du Pacte Dutreil.

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Les donataires ou héritiers devront alors s’engager à respecter l’engagement collectif jusqu’à son terme. Les conditions de détention seront toutefois plus strictes pour eux que pour les signataires. En effet, les donataires ou héritiers ne pourront pas céder, même à un signataire du Pacte Dutreil, les titres transmis, sous peine de voir l’avantage Dutreil remis en cause en ce qui concerne le titre cédé au signataire.

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Les donataires ou héritiers doivent par ailleurs s’engager, une fois l’engagement collectif ou unilatéral de conservation terminé, à respecter un nouvel engagement de conservation de quatre ans, mais cette fois à titre individuel. Cela implique que le non-respect de cette condition n’a cette fois d’impact que pour le cédant et non pour les autres donataires ou pour les signataires.

Condition liée à la fonction de direction

Parmi les signataires du « Pacte Dutreil » doit se trouver nécessairement le dirigeant de la société (notamment gérant, président, directeur général) ou, si la société est soumise à l’impôt sur le revenu, une personne y exerçant son activité professionnelle principale.

Par ailleurs, au moment de la transmission, l’un des signataires, ou l’un des donataires ou héritiers ayant bénéficié des avantages du Pacte Dutreil, doit y exercer cette fonction pendant au moins trois ans à compter de la transmission et jusqu’à la fin de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation si cette durée est supérieure.

Ainsi, le chef d’entreprise peut tout à fait transmettre ses titres à ses enfants en bénéficiant des avantages du Pacte Dutreil et continuer à y exercer lui-même les fonctions de direction.

Par ailleurs, il est tout à fait possible de permettre au dirigeant d’entreprise de continuer à conserver les droits de vote et les droits financiers malgré la transmission des titres à l’aide d’actions de préférence.

Engagement Dutreil réputé acquis

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A noter qu’il est possible de transmettre des titres en bénéficiant des avantages du Pacte Dutreil sans même avoir signé d’engagement collectif ou unilatéral et de permettre aux donataires ou héritiers d’entrer tout de suite dans l’engagement individuel de conservation de quatre ans.

Dans cette hypothèse, il faut toutefois impérativement que le donataire ou héritier exerce une fonction de direction.

L’engagement Dutreil réputé acquis implique en outre que les conditions de seuil de détention des titres et de fonction de direction du défunt ou donataire aient été respectées pendant au moins deux ans.

Engagement Dutreil Post Mortem

Enfin, en cas de décès d’un associé, si les conditions du pacte réputé acquis ne sont pas remplies (par exemple si le défunt n’était pas dirigeant ou n’a pas respecté les conditions de seuil de détention), les héritiers peuvent conclure un « engagement post mortem ». Le ou les héritiers va (vont) alors devoir respecter les conditions de durée de détention de l’engagement collectif ou unilatéral de deux ans, puis l’engagement individuel de quatre ans. Le ou les héritiers devront par ailleurs respecter les fonctions de direction ou de seuil de détention vus précédemment.

Ainsi, comme on l’a vu précédemment, après l’engagement individuel de conservation, les donataires ou héritiers sont libres de céder les titres à qui que ce soit. Il est donc tout à fait possible de transmettre tout ou partie de ses titres à ses enfants afin de leur permettre de toucher tout ou partie du prix de vente dans le cadre d’une fiscalité très intéressante.

D’autres mécanismes, comme le démembrement de parts, peuvent parfois être également utilisées.

Toutefois, dans le cadre de sociétés opérationnelles, le mécanisme du Pacte Dutreil nous semble préférable (il est également possible, sous certaines conditions, de combiner les deux mécanismes).

Cet article a été volontairement simplifié pour des raisons pédagogiques. Il ne saurait se substituer à une consultation personnalisée. Il ne traite notamment pas des obligations déclaratives dont le non-respect peut conduire à la remise en cause des avantages du Pacte Dutreil.

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